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La loi n° 2003-709 du 1

er

août 2003 relative au

mécénat, aux associations et aux fondations a

étendu le bénéfice de ce dispositif fiscal à d’autres

biens culturels, non forcément au contrôle à

l’exportation hors de France, au 2

e

alinéa de

l’article 238 bis O-A précité :

«Cette réduction d’impôt est également applicable,

après avis motivé de la commission prévue à l’article

L

111

-

4

précité, aux versements effectués en faveur

de l’achat des biens culturels situés en France ou à

l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt

majeur pour le patrimoine national au point de vue

de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. »

C’est un dispositif précieux mais particulièrement

sensible, complexe et lourd de conséquences

puisqu’il engage le musée à initier une procédure

d’acquisition de ces œuvres, sous la conduite du

Service des musées de France, dans le délai de 30

mois du refus de certificat. Le Louvre doit y avoir

recours avec parcimonie et prudence : une réflexion

approfondie doit avoir lieu en concertation avec le

ministère de la Culture et de la Communication

avant que la décision de qualification en « trésor

national » ou en «œuvre d’intérêt patrimonial

majeur » ne soit prise. Cette réflexion doit

notamment porter sur le choix de la procédure

à retenir en fonction des cas, sur la valeur

patrimoniale (pourquoi l’œuvre doit être retenue

sur le territoire ou importée pour être intégrée aux

collections publiques) et sur le prix.

En matière de refus de certificat, le Louvre a aussi

la responsabilité, eu égard au rôle que doivent

jouer en ce domaine les huit grands départements

patrimoniaux, qui lui sont intégrés, de proposer

qu’une telle mesure soit prononcée, même si

l’acquisition est destinée à un autre musée de

France. Le mécénat, qui équivaut souvent à des

dispositifs de dépense fiscale, est particulièrement

important pour ce type d’enrichissement des

collections : par exemple dans le cadre des

opérations «Tous mécènes » pour lesquelles le

Louvre a été pionnier, et dans son lien avec la

Société des Amis du Louvre, créée en 1897 pour

participer à l’enrichissement des collections du

musée et qui poursuit cette aide apportée aux

départements dans leurs acquisitions.

Deux points de vigilance particuliers sur lesquels

le Louvre doit être exemplaire :

La provenance doit faire l’objet de recherches

approfondies et systématiques.

Ces recherches relèvent d’une responsabilité

majeure du Louvre dans ce domaine. C’est un point

d’attention particulière inscrit dans les politiques

d’acquisition: la traçabilité est en effet une condition

indispensable d’acquisition de l’œuvre. Il s’agit non

seulement de respecter les lois en vigueur, mais

également d’être irréprochable dans la contribution

quepeut apporter lemusée, à travers ses compétences

scientifiques, à la lutte contre le trafic illicite des

biens culturels. Ce trafic représente aujourd’hui une

part importante du grand banditisme international

et des réseaux de trafiquants.

Cette prudence doit s’appliquer bien sûr, même

si les cas sont relativement rares aujourd’hui, aux

provenances liées d’une manière ou d’une autre à

des spoliations de biens privés. Le Louvre doit ainsi

être particulièrement vigilant sur les recherches de

provenance de biens supposés acquis entre 1933

et 1945, notamment en s’attachant à retrouver la

trace des œuvres dans les catalogues de vente de

cette période trouble.

Le cas des collections archéologiques est

particulièrement sensible et le Louvre se veut

exemplaire dans les vérifications de provenance

des collections archéologiques. Les tensions

récurrentes, les guerres et la déstabilisation

profonde des sociétés dans une partie des pays

d’origine des collections (département des

Antiquités orientales, département des Antiquités

égyptiennes, département des Arts de l’Islam,

département des Antiquités grecques, étrusques et

romaines, Libye et Maghreb), propices aux sorties

illicites des territoires d’origine, et particulièrement

aux fouilles clandestines, sont un frein important,

et assumé, à une politique d’acquisition

dynamique pour les départements archéologiques

et le département des Arts de l’Islam. Dans le cas

de certaines zones géographiques (Moyen-Orient

notamment, mais aussi Grèce, Italie, Balkans…), des

fouilles clandestines perdurent depuis les années

1960-1970 et rendent toute acquisition complexe.

Les règles que se fixe le Louvre, établies en

coordination avec le ministère de la Culture et

de la Communication, sont strictes et valent pour

toute acquisition, onéreuse ou à titre gratuit.

Conformément à la loi nationale et internationale

(Convention de l’Unesco 1970 ratifiée par la

France en 1997), ainsi qu’à la déontologie des

musées, le Louvre ne peut en effet acquérir

que des pièces dont il peut retracer sans doute

possible la provenance. Toute incertitude doit

être considérée comme rédhibitoire à l’acquisition

et il est arrivé à plusieurs reprises que le Louvre

renonce à l’acquisition d’œuvres importantes faute

de traçabilité suffisante.

Deux points doivent en effet être rappelés car ils

constituent un changement de positionnement

important dans les musées :

-

l’acheteur devant faire preuve de sa bonne foi, le

Le domaine, les collections, les publics et les équipes