Rapport d’activité - 2016
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Délibération n° 6
Vu les délibérations du conseil d’administration en date des 30 novembre 1993, 21 mars
1996, 21 mars 1997 et 15 novembre 2002 instituant une commission de secours pour l’attri-
bution de secours temporaires ou accidentels aux agents contractuels et fixant les modalités
de fonctionnement :
Article 1
Les délibérations susvisées sont abrogées.
Article 2
Le conseil d’administration autorise le président-directeur de l’Établissement à attribuer
des secours aux personnels titulaires et contractuels de l’Établissement, sur avis de la com-
mission ou de son bureau créés à cet effet.
Article 3
Il est institué au sein de l’Établissement public du musée du Louvre une commission de
secours chargée d’examiner les demandes des agents qui lui sont présentées par les travail-
leurs sociaux et de formuler une proposition au président-directeur.
Article 4
Le règlement intérieur précisant la composition et les modalités de fonctionnement de la
commission de secours est annexé à la présente délibération.
Délibération n° 7
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État,
Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables
aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi 84-16 du 11
janvier 1984,
Vu la délibération du 28 mars 2008 concernant la modification de la grille et des règles de
rémunération des contractuels sur besoins permanents du musée du Louvre.
Le conseil d’administration de l’Établissement public du musée du Louvre approuve les
règles suivantes de gestion applicables aux contractuels recrutés sur les fondements des
articles 4.1, 4.2, 6 Quater, 6 Quinquiès de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 1
Le recrutement des contractuels en référence aux articles 4.1, 4.2, 6 Quater, 6 Quinquiès
de la loi 84-16 susvisée, sera établi conformément aux fourchettes indiciaires précisées dans
les articles 2, 3 et 4 ci-dessous.
Article 2
Les fonctions de catégorie A et relevant des articles 4.1, 4.2, 6 Quater, 6 Quinquiès de la loi
84-16 susvisée sont réparties sur quatre niveaux.