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Rapport d’activité - 2016

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Délibération n° 6

Vu les délibérations du conseil d’administration en date des 30 novembre 1993, 21 mars

1996, 21 mars 1997 et 15 novembre 2002 instituant une commission de secours pour l’attri-

bution de secours temporaires ou accidentels aux agents contractuels et fixant les modalités

de fonctionnement :

Article 1

Les délibérations susvisées sont abrogées.

Article 2

Le conseil d’administration autorise le président-directeur de l’Établissement à attribuer

des secours aux personnels titulaires et contractuels de l’Établissement, sur avis de la com-

mission ou de son bureau créés à cet effet.

Article 3

Il est institué au sein de l’Établissement public du musée du Louvre une commission de

secours chargée d’examiner les demandes des agents qui lui sont présentées par les travail-

leurs sociaux et de formuler une proposition au président-directeur.

Article 4

Le règlement intérieur précisant la composition et les modalités de fonctionnement de la

commission de secours est annexé à la présente délibération.

Délibération n° 7

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique de l’État,

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables

aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi 84-16 du 11

janvier 1984,

Vu la délibération du 28 mars 2008 concernant la modification de la grille et des règles de

rémunération des contractuels sur besoins permanents du musée du Louvre.

Le conseil d’administration de l’Établissement public du musée du Louvre approuve les

règles suivantes de gestion applicables aux contractuels recrutés sur les fondements des

articles 4.1, 4.2, 6 Quater, 6 Quinquiès de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 1

Le recrutement des contractuels en référence aux articles 4.1, 4.2, 6 Quater, 6 Quinquiès

de la loi 84-16 susvisée, sera établi conformément aux fourchettes indiciaires précisées dans

les articles 2, 3 et 4 ci-dessous.

Article 2

Les fonctions de catégorie A et relevant des articles 4.1, 4.2, 6 Quater, 6 Quinquiès de la loi

84-16 susvisée sont réparties sur quatre niveaux.