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Rapport d’activité - 2016

194

Fonctions sur un planning incluant des dimanches

Indice majoré

Chargé d’accueil

391

Agent de surveillance/agent de vestiaire/accès

370

Caissier contrôleur et caisse générale

386

Fonctions sur un planning sans dimanche

Indice majoré

Chargé d’accueil

374

Agent de surveillance/agent de vestiaire/accès

354

Caissier contrôleur et caisse générale

370

Ces rémunérations évolueront en fonction de la valeur du point, et de l’évolution des grilles

des grades et primes de référence. Les modalités de calcul sont identiques à celles figurant

dans les délibérations n° 5 du 21 juin 2015 et n° 11 du 29 novembre 2015.

Article 2

Les agents saisonniers ou occasionnels exerçant des fonctions postées perçoivent des indem-

nités pour heures supplémentaires et pour jours fériés.

Article 2.1 Rémunération des heures supplémentaires

À défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémen-

taires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous.

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du trai-

tement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté,

le cas échéant, de l’indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820.

Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures

supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.

L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit, et des deux

tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent

se cumuler.

Article 2.2 Rémunération des jours fériés

Le montant journalier de l’indemnité pour service de jour férié prévue à l’article 1

er

ci-dessus

est égal aux 3,59 trentièmes du traitement indiciaire brut mensuel de l’agent, sans pouvoir

excéder les 3,59 trentièmes du traitement brut mensuel afférent à l’indice maximum d’un

agent de catégorie C, lorsque l’établissement ou le service est fermé au public. Le montant

journalier ainsi obtenu est majoré de 18 % lorsque l’établissement ou le service est ouvert

au public.

Article 3

Les agents saisonniers ou occasionnels exerçant des fonctions postées perçoivent des indem-

nités pour les dimanches effectués, dont le montant est fixé comme suit :

– du 11

e

au 18

e

au titre d’une année civile une indemnité de 43,48 € par dimanche ;

– du 19

e

au 22

e

au titre d’une même année civile une indemnité de 49,69 € par dimanche.

Article 4

Les rémunérations des agents recrutés pour effectuer des missions relevant d’autres fonc-

tions que celles indiquées dans l’article 1, à l’occasion d’un surcroît de travail ou d’un travail

saisonnier, sont fixées comme suit, étant précisé que :