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Annexes

Niveau 5 exerçant des fonctions de niveau 4

Niveau 4 exerçant des fonctions de niveau 3 ou 2

Niveau 3 exerçant des fonctions de niveau 2

Niveau 2 exerçant des fonctions de niveau 1

Les points supplémentaires accordés seront pour toute la période d’intérim (30 points pour

les intérims de niveaux 3 et 4, 40 points pour les intérims niveau 2 et 50 points pour les inté-

rims de niveau 1) dans la limite des plafonds fixés à l’article 1 et 2 de la présente délibération.

– Pour les contractuels désignés en qualité de maître d’apprentissage, une bonification de

40 points d’indice sera attribuée pour toute la période d’encadrement de l’apprenti. Hors

enveloppe dans la limite de 5 par an.

Article 9

Les rémunérations seront revalorisées en fonction de l’augmentation du point de l’indice

de la fonction publique.

Article 10

La délibération du 28 mars 2008 relative à la modification de la grille et des règles de rému-

nération des contractuels sur besoins permanents dumusée du Louvre est abrogée à compter

du 1

er

janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la présente délibération.

Délibération n° 8

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la

fonction publique de l’État,

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables

aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi 84-16 du 11

janvier 1984,

Vu les délibérations du 29 mars 2002 adoptant une grille de rémunération applicable aux

personnels contractuels rémunérés sur crédits par l’Établissement public du musée du

Louvre, et du 28 juin 2002 portant modification de la délibération du 29 mars 2002 ;

Le conseil d’administration de l’Établissement public du musée du Louvre approuve les

règles suivantes de gestion applicables aux contractuels recrutés sur les fondements de l’ar-

ticle 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 1

Pour les fonctions de la filière surveillance, les contractuels recrutés sur le fondement de

l’article 6 sexies de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 susvisée sont rémunérés sur une base

indiciaire identique aux rémunérations versées aux agents titulaires (primes incluses) exer-

çant les mêmes fonctions, conformément au tableau ci-dessous.